INTRODUCTION

L’acte authentique est déni au Maroc, aux termes de l’article 418 DOC, comme étant « celui qui a été reçu, avec les solennités requises par les ociers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé », à ce propos la nouvelle loi 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire, promulguée par le Dahir n° 1- 11-179 du 25 hija 1432. (B.O. n° 6062 du 5 juillet 2012) prévoit dans son article 35 que le notaire, sauf dispositions contraires de la loi, reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attachée aux actes de l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère. Il constate la date des actes, assure la conservation des minutes et en délivre exemplaires et copies. Dans son article premier, cette loi prévoit que : «Le notariat est une profession libérale qui s’exerce conformément aux conditions et attributions prévues par la présente loi et par les textes particuliers».

Le notariat est une profession réglementée investie d’une mission d’autorité publique. Le notaire rédige des contrats sous la forme authentique pour le compte de ses clients. Il exerce ses fonctions dans un cadre libéral sous le contrôle de l’État.

Le notaire intervient dans l’ensemble des domaines du droit : immobilier, patrimoine, entreprises, rural, collectivités locales, scalité… Agissant pour le compte de l’État, il confère aux actes qu’il rédige authenticité et ecacité. Cela signie qu’il possède de véritables prérogatives de puissance publique. Ainsi, par exemple l’article 4 de la loi n° 39-08 portant code des droits réels promulguée par le Dahir n° 1-11-178 du 22 novembre 2011 dispose que tous les actes relatifs au transfert de propriété ou à la création des autres droits réels ou leur cession, modication ou suppression doivent –sous peine de nullité- être établis par acte authentique… ».

La compétence territoriale du notaire est simplement le territoire national. Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé. Implanté sur tout le territoire en vertu d’une répartition arrêtée par le Ministre de la justice en fonction des besoins de la population, il assure un service public juridique de proximité. En eet, les oces notariaux ne sont pas soumis à un nombre limité particulier (ce qui équivaudrait à une limitation du nombre des notaires) mais sont soumis à une implantation encadrée des oces sur tout le territoire pour répondre aux besoins de la population. Le notaire gère un service public révolutionnaire puisqu’il est lui-même propriétaire des moyens professionnels, en eet l’étude n’est pas un bien public dont l’exploitation est concédée au notaire, mais c’est le notaire qui en nance l’achat et qui l’exploite.

Le notaire ne peut en aucun cas pratiquer une activité commerciale artisanale ou industrielle. Sur le plan scal, le notaire est assujetti aux régimes scaux des professions libérales. Lorsqu’il exerce à titre individuel, il est soumis au régime de l’IR pour ses revenus professionnels et personnels. En revanche, une société civile professionnelle d’exercice notarial est soumise obligatoirement à l’impôt sur les sociétés conformément à l’article 2 du Code Général des impôts.

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